JORF n°0183 du 8 août 2025

Arrêté du 24 juin 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'accord du 11 juillet 2019 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales du personnel ouvrier des industries de carrières et matériaux de construction (n° 0087), du personnel ETAM des industries de carrières et matériaux de construction (n° 0135), du personnel cadre des industries de carrières et matériaux de construction (n° 0211), du personnel des industries de la chaux (n° 3227) ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2024 portant fusion de champs conventionnels des conventions collectives nationales de l'industrie des tuiles et briques (IDCC n° 1170) et des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, aux employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et aux cadres (IDCC n° 3249) ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025 et le 12 juin 2025 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 12 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnues représentatives syndicales dans la convention collectivité

Résumé Cinq syndicats majeurs sont officiellement reconnus pour représenter les ouvriers, employés et cadres du secteur des carrières et matériaux.
Mots-clés : Syndicats

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, aux employés, techniciens, agents de maitrise (ETAM) et aux cadres (IDCC n° 3249), les organisations syndicales suivantes :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

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Poids des syndicats dans la négociation collective

Résumé Les cinq grands syndicats ont un poids différent pour décider des accords collectifs : CFDT le plus fort à près de 28 %, puis CGT et CGT‑FO autour de 24 %, CFTC à près de 17 % et CFE‑CGC à peu plus d’8 %.
Mots-clés : Syndicats Négociation collective Convention collective

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,80 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 23,67 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,24 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,88 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,41 %.

Article 3

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Abrogation des articles de l'arrêté octobres

Résumé Le décret du 24 juin 2025 supprime deux groupes d’articles (Art 01-02-04 puis Art 01-02-03-04) de l’arrêté d’octobre 21.
Mots-clés : Législation Abrogation

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 octobre 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 octobre 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain