JORF n°0182 du 7 août 2025

Arrêté du 24 juin 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2261-19 et L. 2152-6 ;

Vu l'accord du 11 juillet 2019 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales du personnel ouvrier des industries de carrières et matériaux de construction (n° 0087), du personnel ETAM des industries de carrières et matériaux de construction (n° 0135), du personnel cadre des industries de carrières et matériaux de construction (n° 0211), du personnel des industries de la chaux (n° 3227) ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2024 portant fusion de champs conventionnels des conventions collectives nationales de l'industrie des tuiles et briques (IDCC n° 1170) et des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, aux employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et aux cadres (IDCC n° 3249) ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 2152-18 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 12 juin 2025, en application de l'article L. 2152-6 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations professionnelles d'employeurs

Résumé La convention dit que trois groupes d'employeurs sont reconnus comme représentants pour les ouvriers et cadres.
Mots-clés : Convention collective Industries de carrières Matériaux de construction Représentation employeur

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, aux employés, techniciens, agents de maitrise (Etam) et aux cadres (n° 3249), les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :

- Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) ;
- Fédération de l'Industrie du Béton (FIB) ;
- Fédération Française des Tuiles Briques (FFTB).

Article 2

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Poids relatif des employeurs dans la contestation de l’extension

Résumé Dans la convention collective nationale industrielle de carrières et matériaux de construction, les trois associations employeur reconnues — UNICEM avec environ 58 %, FIB avec environ 31 % et FFTB avec environ 11 % — disposent chacune d’un poids distinct lorsqu’elles s’opposent à une extension prévue par L2261‑19.
Mots-clés : ConventionCollective OrganisationProfessionnelle Poids

Dans cette convention collective, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) : 58,16 % ;
- Fédération de l'Industrie du Béton (FIB) : 30,81 % ;
- Fédération Française des Tuiles Briques (FFTB) : 11,03 %.

Article 3

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Annulation officielle d’arrêts sur organismes employeur

Résumé Le gouvernement annule deux arrêtés qui répertorièrent auparavant certaines organisations employeur représentatives dans l’industrie du carrières/matériaux ainsi que celle du tuilage.
Mots-clés : Législation Industries

L'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des industries de carrières et matériaux (n os 0087,0135 et 0211) et des industries de la fabrication de la chaux (n° 3227) est abrogé.
L'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques (n° 1170) est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain