JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur juridique et comptable des pièces numériques transmises par les opticiens

Résumé Les opticiens peuvent envoyer des ordonnances numériques qui ont la même valeur que les papiers.

Convention de preuve

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 que la pièce numérique transmise par l'opticien a la même valeur juridique et comptable que la pièce justificative sur support papier.
La copie numérique de l'ordonnance originale telle que définie dans le présent titre a la même valeur que lorsque l'apposition de la signature et des mentions obligatoires est réalisée sur le support papier.
L'inscription, par l'opticien de son numéro d'identification vaut signature de l'ordonnance au sens de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Convention de preuve

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 que la pièce numérique transmise par l'opticien a la même valeur juridique et comptable que la pièce justificative sur support papier.

La copie numérique de l'ordonnance originale telle que définie dans le présent titre a la même valeur que lorsque l'apposition de la signature et des mentions obligatoires est réalisée sur le support papier.

L'inscription, par l'opticien de son numéro d'identification vaut signature de l'ordonnance au sens de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale.