Article 8
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Ne peuvent être inscrits sur la liste de classement que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 après application des coefficients.
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