Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert chez le receveur général des finances, les recettes encaissées en numéraire lorsqu'elles atteignent la somme de 5 000 F. »
1 version