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JORF n°156 du 8 juillet 1998
Arrêté du 24 juin 1998
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chausséess, et notamment son article 1er, modifié par les arrêtés des 19 octobre 1977, 4 juillet 1978 et 20 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 6. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun Mines Ponts par une autre voie d'admission.
« Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
« Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française le jour de la clôture des inscriptions au concours.
« Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus. »
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Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.
« Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :
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I. - Filière MP
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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II. - Filière PC
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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III. - Filière PSI
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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« L'épreuve écrite de français fait l'objet d'une double correction. »
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Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.
« Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :
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I. - Filière MP
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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II. - Filière PC
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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III. - Filière PSI
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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« Pour les trois filières, les candidats peuvent en outre passer une seconde épreuve orale facultative de langue permettant d'obtenir la majoration de points suivante : 3 (n-10), n étant la note sur 20 obtenue par le candidat. Si n est inférieur ou égal à 10, aucune majoration ni diminution n'est appliquée. »
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Art. 4. - Le sixième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Le jury établit ensuite le classement général dans chaque catégorie et dans chaque filière d'abord en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différents groupes d'examinateurs et ensuite en les départageant par valeur décroissante du nombre de points obtenus à l'admission, conformément aux règles fixées à l'article 11, puis par valeur décroissante du nombre de points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse), puis par application si nécessaire de la règle de départage définie au troisième alinéa du présent article. »
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Art. 5. - L'article 16 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité sont réglées comme suit :
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I. - Filière PT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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II. - Filière TSI
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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« Pour chaque épreuve, les notes sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20. Le nombre de points obtenu est le produit de la note par le coefficient correspondant. »
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Art. 6. - L'article 18 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 18. - Les épreuves d'admission subies par les candidats des filières PT et TSI déclarés admissibles sont réglées comme suit :
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I. - Filière PT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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II. - Filière TSI
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1998 page 10422 à 10424
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« Les candidats de la filière TSI peuvent en outre passer une seconde épreuve orale facultative de langue permettant d'obtenir la majoration de points suivante : 3 (n-10), n étant la note sur 20 obtenue par le candidat. Si n est inférieur ou égal à 10, aucune majoration ni diminution n'est appliquée. »
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Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Aucun candidat français bénéficiaire de l'article 12 ou candidat étranger ne peut être appelé dans une des écoles s'il a une moyenne générale inférieure à la plus faible moyenne des candidats français de la même filière et non bénéficiaires de l'article 12 appelés dans cette école. »
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Art. 8. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 1999.
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Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé à l'issue du concours d'admission de 2000
APPLICATION DES ART. 4 ET 15 DU DECRET 931289 DU 08-12-1993.
REMPLACEMENT DES ART. 6,7,9,14 (AL. 6),16,18 ET 21 (AL. 2) DE L'ARRETE PRECITE:
ART. 6: NE PEUT ETRE AUTORISE A CONCOURIR QUICONQUE PRESENTE,LA MEME ANNEE,SA CANDIDATURE A L'UNE DES ECOLES DU CONCOURS COMMUN MINES PONTS PAR UNE AUTRE VOIE D'ADMISSION.
UNE INSCRIPTION CORRESPOND A UN DOSSIER ACCEPTE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU CONCOURS; UNE RENONCIATION OU UNE DEMISSION,QUELS QUE SOIENT SA DATE ET SON MOTIF,N'ANNULE PAS L'INSCRIPTION.
SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE DES CANDIDATS ETRANGERS TOUS LES CANDIDATS QUI NE POSSEDENT PAS LA NATIONALITE FRANCAISE LE JOUR DE LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU CONCOURS.
AUCUNE DEROGATION N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCORDEE PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS;
ART. 7: FIXATION DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE COMPORTANT UNIQUEMENT DES EPREUVES ECRITES DEFINIES DANS LES TABLEAUX FIGURANT AU PRESENT ARRETE;
ART. 9: FIXATION DES EPREUVES D'ADMISSION FIGURANT DANS LES TABLEAUX AU PRESENT ARRETE;
ART. 14 (AL. 6): MODALITES D'ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT GENERAL PAR LE JURY;
ART. 16: EPREUVES D'ADMISSIBILITE;
ART. 18: EPREUVES D'ADMISSION SUBIES PAR LES CANDIDATS DES FILIERES PT ET TSI;
ART. 21 (AL. 2): MODALITES D'ADMISSION A L'ECOLE.
ENTREE EN VIGUEUR: A PARTIR DU CONCOURS D'ADMISSION DE 1999.
Fait à Paris, le 24 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et des services,
P. Chantereau