1 version
JORF n°155 du 5 juillet 1997
Arrêté du 24 juin 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1971 modifié portant modalités d'attribution du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 juin 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole, option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques.
1 version
Art. 2. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.
1 version
Art. 3. - Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée.
1 version
Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire. Toutefois, ces étudiants doivent effectuer un stage couvrant au minimum quinze semaines.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
1 version
Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
1 version
Art. 6. - Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance,
ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve.
1 version
Art. 7. - Le brevet de technicien supérieur agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré dans ce cas conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juin 1997 susvisé.
1 version
Art. 8. - A compter de la publication du présent arrêté, est abrogé l'arrêté du 17 septembre 1984 portant création du brevet de technicien supérieur agricole, option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques, et instituant une expérimentation pédagogique dans la formation conduisant à ce diplôme.
Il reste toutefois en vigueur pour les candidats devant se présenter à la session d'examen de 1998.
Les candidats ajournés à la session normale d'examen de 1998 du brevet de technicien supérieur agricole mentionné au premier alinéa du présent article pourront choisir de se présenter, selon les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1971 susvisé, qui reste applicable, dans ce cas, à deux sessions supplémentaires organisées en 1999 et en l'an 2000.
1 version
Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Nota. - Les annexes peuvent être acquises, à titre onéreux, au Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes.
1 version
LE REFERENTIEL PROFESSIONNEL FAIT L'OBJET DE L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE. LE REFERENTIEL DU DIPLOME QUI DEFINIT LES OBJECTIFS, LES CONTENUS, LES HORAIRES ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS CONSTITUE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE. LA LISTE, LA DUREE, LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES DU 1ER ET 2EME GROUPE SONT PRECISEES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE. LES PROCEDURES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU OU DES MODULES D'INITIATIVE LOCALE FONT L'OBJET D'INSTRUCTIONS NATIONALES PARTICULIERES. CE BTSA PEUT EGALEMENT ETRE OBTENU PAR LA MODALITE DES UNITES CAPITALISABLES. LA LISTE DES UNITES CAPITALISABLES FIGURE A L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE. LE DIPLOME EST DELIVRE DANS CE CAS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 23-06-1997. ABROGATION DE L'ARRETE DU 17-09-1984 A COMPTER DU 05-07-1997. IL RESTE TOUTEFOIS EN VIGUEUR POUR LES CANDIDATS DEVANT SE PRESENTER A LA SESSION D'EXAMEN DE 1998. LES CANDIDATS AJOURNES A LA SESSION NORMALE D'EXAMEN DE 1998, POURRONT CHOISIR DE SE PRESENTER, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 18-06-1971, QUI RESTE APPLICABLE, DANS CE CAS, A 2 SESSIONS SUPPLEMENTAIRES ORGANISEES EN 1999 ET EN L'AN 2000. APPLICATION DU DECRET 95-466. Texte totalement abrogé à compter de la dernière session d'examen de 2011.
Fait à Paris, le 24 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet