JORF n°155 du 5 juillet 1997

Art. 2. - Les candidats mentionnés à l'article précédent peuvent, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole, être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.


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Art. 2. - Les candidats mentionnés à l'article précédent peuvent, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole, être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.