Art. 4. - Le recteur d'académie peut, sur proposition de la commission visée à l'article 3 ci-dessus, autoriser les candidatures d'étudiants ne remplissant pas les conditions de titres ou de diplômes prévues à l'article 1er ci-dessus lors du dépôt des candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres.
Ces conditions doivent être réunies lorsque débute la scolarité en première année de formation des maîtres.
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