Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2022.0280/DC/SEM du 21 juillet 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité XALKORI® ;
Vu l'autorisation de mise sur le marché octroyée le 28 octobre 2022 dans une indication plus restreinte que celle de l'autorisation d'accès précoce ;
Vu la décision n° 2023.0129/DC/SEM du 30 mars 2023 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant la décision du 21 juillet 2022 susvisée conduisant à restreindre l'autorisation d'accès précoce de la spécialité XALKORI® à la seule population pédiatrique à partir de 6 ans ;
Considérant qu'en application du 1° du B de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques, la prise en charge susmentionnée prend fin dès lors qu'une décision relative au retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique est prise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article,
Arrêtent :