JORF n°0178 du 1 août 2008

Arrêté du 24 juillet 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8, alinéas 1 et 3) ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 12 décembre 2007 , portant extension de la convention collective départementale des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube du 5 juin 2002 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 21 décembre 2007 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et des rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 21 décembre 2007 relatif au barème de l'indemnité de transport (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail (anciennement article R. 133-2),

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube du 5 juin 2002, tel qu'étendu par arrêté du 14 juin 2004, les dispositions de :
― l'accord du 21 décembre 2007 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et des rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
― sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 3 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'accord du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle garantie ;
― l'accord du 21 décembre 2007 relatif au barème de l'indemnité de transport (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2008/5 et 2008/6, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 8 €.