Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 31 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats suivants âgés de dix-huit ans au moins :
1° Candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé, qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
2° Candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé, qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
3° Candidats mentionnés au a de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé, titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation dont douze mois en qualité de capitaine ou de second capitaine sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ;
4° Candidats mentionnés au b de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé, titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, qui justifient avoir effectué six mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
5° Candidats mentionnés au c de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé, titulaires du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine, qui justifient avoir effectué six mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont. »
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