JORF n°202 du 2 septembre 1998

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général. Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent au cours des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


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Version 1

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général. Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent au cours des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.