JORF n°202 du 2 septembre 1998

Art. 12. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.