JORF n°177 du 2 août 1990

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 7 de l'arrêté du 2 décembre 1971 susvisé, un article 7 bis ainsi rédigé:
&lt;<art. 7="" bis.="" -="" lorsque="" l'agence="" foncière="" et="" technique="" de="" la="" région="" parisienne="" intervient="" pour="" le="" compte="" l'etat="" gestion="" des="" budgets="" services="" l'etat,="" les="" engagements="" dépenses="" décisions="" prises="" du="" personnel="" en="" exécution="" desdits="" sont="" soumis="" au="" visa="" préalable="" chef="" mission="" contrôle="" dans="" cadre="" dispositions="" particulières="" qui="" seront="" notifiées="" à="" par="" contrôle.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 7 de l'arrêté du 2 décembre 1971 susvisé, un article 7 bis ainsi rédigé:

<<Art. 7 bis. - Lorsque l'agence foncière et technique de la région parisienne intervient pour le compte de l'Etat pour la gestion des budgets de services de l'Etat, les engagements de dépenses et les décisions prises pour la gestion du personnel en exécution desdits budgets sont soumis au visa préalable du chef de la mission de contrôle dans le cadre des dispositions particulières qui seront notifiées à l'agence par le chef de la mission de contrôle.>>