Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-19 du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application de la convention collective des services à la personne, conclu dans le secteur des services à la personne ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 septembre 2010 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 29 septembre 2010 et du 17 novembre 2010, notamment les oppositions formulées par l'UPA et la CGPME au motif du risque de chevauchements avec d'autres conventions collectives existantes ;
Considérant que la conclusion de l'accord national professionnel susvisé s'inscrit dans la démarche initiée par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative notamment au développement des services à la personne ;
Considérant qu'il y a lieu pour le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, de veiller à éviter tout chevauchement de champ d'application avec des conventions ou accords collectifs étendus ;
Considérant que la définition du champ d'application d'une convention collective par référence au lieu d'exercice des activités (en l'espèce le domicile du bénéficiaire de la prestation) et non en termes d'activités économiques est susceptible d'entraîner des chevauchements avec des conventions collectives existantes ;
Considérant que les activités définies dans le champ d'application de l'accord national professionnel susvisé sont des activités soit ayant vocation à être exercées à titre exclusif en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, soit des activités exercées à titre non exclusif et, dans ce cas, les entreprises ne relèveront du champ d'application dudit accord que si elles exercent cette activité à tire principal, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-2 du même code, et qu'ainsi il n'existe pas de chevauchement avec des conventions collectives existantes, notamment avec celles des entreprises de propreté, de l'hospitalisation privée et du bâtiment,
Arrête :