Art. 2. - Les taux moyens annuels de la prime d'encadrement sont fixés à : 7 498 F pour la 1re catégorie ;
5 356 F pour la 2e catégorie ;
4 284 F pour la 3e catégorie.
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Art. 2. - Les taux moyens annuels de la prime d'encadrement sont fixés à : 7 498 F pour la 1re catégorie ;
5 356 F pour la 2e catégorie ;
4 284 F pour la 3e catégorie.
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Art. 2. - Les taux moyens annuels de la prime d'encadrement sont fixés à : 7 498 F pour la 1re catégorie ;
5 356 F pour la 2e catégorie ;
4 284 F pour la 3e catégorie.