Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< Lorsque le service comprend au moins douze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, les taux ci-dessus sont majorés de 77,76 F pendant cette période. >>
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