JORF n°38 du 14 février 1992

CHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours

Article 2

Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes :

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 3

Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 4

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des trois domaines suivants : maintenance des outils et machines, irrigation, sols artificiels.

Article 5

L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui comporte deux réalisations portant l'une sur les espaces verts, l'autre sur les installations sportives de plein air.

Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Article 6

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article 7

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

Il comprend au moins :

Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

Un technicien de l'éducation nationale, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

| Epreuves |Durées|Coefficients| |------------------|------|------------| | Admissibilité : | | | |Première épreuve :| 2 h | 3 | | Deuxième épreuve |1 h 30| 2 | | Admission | 6 h | 5 |

Article 9

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Article 10

Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 11

Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.