JORF n°38 du 14 février 1992

Article 8

Article 8

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'adjoint technique principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

Il comprend au moins :

Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

Un technicien de l'éducation nationale ou un adjoint technique principal de la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.


Historique des versions

Version 2

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'adjoint technique principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

Il comprend au moins :

Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

Un technicien de l'éducation nationale ou un adjoint technique principal de la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 février 1992

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

Il comprend au moins :

Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

Un technicien de l'éducation nationale ou un maître ouvrier de la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.