Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 décembre 1989, portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,
triperie, commerces de volailles et gibiers;
Vu les avenants nos 27, 28 et 29 du 12 septembre 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 7 et 13 décembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par les avenants no 1 du 22 mai 1980 et no 9 du 19 décembre 1984 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,
triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les dispositions des avenants nos 27, 28 et 29 du 12 septembre 1990 à la convention collective susvisée.
Les mots: <<au titre="" du="" congé="" individuel="" de="" formation="" et="">> figurant à l'alinéa 1 du paragraphe I Entreprises d'au moins dix salariés de l'avenant no 27 sont exclus de l'extension.
Le paragraphe I Entreprises d'au moins dix salariés figurant à l'avenant no 27 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 950-2 du code du travail.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT