JORF n°36 du 11 février 1990

Article 7

Article 7

Un supplément de 103,30 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.


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Version 1

Un supplément de 103,30 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.