Art. 1er. - Il est institué, auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Une commission administrative paritaire académique est, par ailleurs, créée auprès de chaque recteur d'académie.
1 version