Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté du 21 février 2017 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Orange Vélodrome à l'occasion du match de football du 26 février 2017 opposant l'Olympique de Marseille (OM) à l'équipe du Paris Saint-Germain (PSG) ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que les déplacements du club du PSG sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de départs d'incendie ; qu'il en a été ainsi lors des matchs opposant l'équipe de Reims au PSG des 9 août 2014 et 19 septembre 2015, lors du match entre l'Ajax d'Amsterdam et le PSG le 17 septembre 2014, à l'occasion de la rencontre entre les équipes de Nantes et du PSG le 3 mai 2015 ou encore lors du match de ligue des champions du 25 novembre 2015 opposant l'équipe de Malmö (Suède) au PSG et lors de la rencontre du 18 janvier 2016 avec l'équipe de Toulouse ;
Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 29 août 2014 contre les supporters de l'OGC Nice, le 10 janvier 2015 lors de la rencontre avec le MHSC, le 20 septembre 2015 à l'occasion de la rencontre avec l'Olympique lyonnais, le 9 avril 2016 lors du match contre les Girondins de Bordeaux, le 18 septembre 2016 en marge de la rencontre avec l'olympique lyonnais ;
Considérant qu'au surplus, les relations entre les supporters de l'OM et du PSG sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années, que ce fort antagonisme s'est traduit par la récurrence des affrontements, des jets de projectiles et de l'allumage d'engins pyrotechniques par les supporters des deux clubs, comme en marge des rencontres du 2 mars 2014, du 5 avril 2015 et des 7 février et 21 mai 2016 ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 26 février 2017 à 21 heures au stade Orange Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes ;
Considérant que, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'en témoigne la prorogation de l'état d'urgence par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que ces forces ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 février 2017 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder au stade Orange Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre ville ;
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 26 février 2017, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :