JORF n°48 du 25 février 2006

Article 2

Article 2

L'article 10 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

  1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
    a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
    b) Les oiseaux doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
    c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;
    d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
    e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
    f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
  2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Le c n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau. »

Historique des versions

Version 1

L'article 10 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Les oiseaux doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;

d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

3. Le c n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau. »