Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des drois de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
« En outre, la société est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes : Paris (Orly)-Figari, Figari-Marseille et Figari-Nice, pour la durée de l'avenant du 30 décembre 1998 susvisé et sous réserve du respect de ses dispositions. »
1 version