JORF n°49 du 27 février 1998

Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.