JORF n°49 du 27 février 1998

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat visés aux articles 4 et 6, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonction, à la date de la consultation, dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes.

Ne sont pas électeurs les agents rémunérés à la vacation, les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité et en position « accomplissement du service national ».


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Version 1

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat visés aux articles 4 et 6, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonction, à la date de la consultation, dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes.

Ne sont pas électeurs les agents rémunérés à la vacation, les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité et en position « accomplissement du service national ».