JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 8

Article 8

Les demandes tendant à obtenir soit :

- l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;

- le renouvellement de l'autorisation ;

- le transfert de l'autorisation de jeux,
sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisations elles-mêmes.

La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation, qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par décision du président du conseil général que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.


Historique des versions

Version 1

Les demandes tendant à obtenir soit :

- l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;

- le renouvellement de l'autorisation ;

- le transfert de l'autorisation de jeux,

sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisations elles-mêmes.

La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation, qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par décision du président du conseil général que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.