Article 2
Il est ajouté à l'article 4.10 de l'annexe I de l'arrêté du 23 août 2005 susvisé, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action visant à alimenter un réservoir sera interrompue dès l'atteinte d'un taux de remplissage de 85 %. »
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