JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 5

Article 5

Le directeur du service a la qualité d'ordonnateur principal délégué des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, des crédits d'investissement correspondant à l'acquisition d'équipements matériels, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de recherche et de restauration des fonds et collections.
Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Le comptable assignataire des recettes et des dépenses est le département comptable ministériel.


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Version 1

Le directeur du service a la qualité d'ordonnateur principal délégué des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, des crédits d'investissement correspondant à l'acquisition d'équipements matériels, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de recherche et de restauration des fonds et collections.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses est le département comptable ministériel.