JORF n°1 du 1 janvier 2005

Section 3 : Comptabilisation des produits et des charges

L'article 311-6 reprend les dispositions de l'ancien article 311-2 :

« Article 311-6

[Les créances non déclarées en cours de redressement judiciaire sont enregistrées ainsi qu'il suit :
Le produit chez le débiteur et la charge chez le créancier, correspondant à la créance non déclarée, sont comptabilisés :
- si aucune demande en relevé de forclusion n'a été formée dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure : à l'expiration de ce délai ;
- si une demande en relevé de forclusion a été formée et rejetée : à la date de l'ordornnance de rejet. Tant que la décision n'est pas définitive, le débiteur constitue une provision.] »

Article 4-1