JORF du 3 janvier 2003

Section 4 : La déclaration de régularisation

Article 10

La déclaration simplifiée établie dans le cadre de la procédure de déclaration simplifiée doit être complétée par une déclaration de régularisation, qui prend la forme :

- soit d'une déclaration complémentaire globale ;

- soit d'une déclaration en détail pour chaque opération ayant fait l'objet d'une déclaration simplifiée.

Article 11

La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents éventuellement exigibles, à l'exception de ceux produits lors du dépôt de la déclaration simplifiée et de ceux conservés à l'appui de l'inscription dans la comptabilité-matières qui doivent être présentés à toute réquisition du service.

La déclaration de régularisation doit faire référence à chaque déclaration simplifiée qu'elle complète. Elle peut être établie au moyen du système SOFI (système d'ordinateur pour le fret international).

Article 12

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement au bureau.