JORF n°14 du 17 janvier 2003

Arrêté du 24 décembre 2002

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 6 novembre 2002 ;

Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 18 novembre 2002,

Arrête :

Article 1

Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le chapitre III (Greffons tissulaires d'origine humaine) est remplacé comme suit :

« Chapitre III

« Greffons tissulaires d'origine humaine
« Nomenclature et tarifs

« Dès lors qu'un implant comporte ou est issu de dérivés humains, il doit répondre aux conditions de ce chapitre. Les implants comportant ou issus de dérivés d'origine mixte animale et humaine répondent également aux conditions de ce chapitre.
« Seuls sont pris en charge les greffons tissulaires d'origine humaine :
« - qui ont reçu un avis favorable du groupe de sécurité microbiologique de la direction générale de la santé ou du groupe de sécurité virale de l'AFSSAPS ou bénéficié d'une autorisation des procédés telle que définie dans le décret n° 2002-1125 du 2 septembre 2002 (JO du 5 septembre 2002) dont la mise en application est en cours et
« - qui sont distribués ou cédés par un établissement titulaire d'une autorisation prévue dans le décret n° 99-741 du 30 août 1999 (JO du 1er septembre 1999) et, le cas échéant, d'une autorisation d'importation prévue dans le décret n° 2000-156 du 23 février 2000 (JO du 27 février 2000).
« Le prix de vente au public doit être conforme à la réglementation en vigueur.
« La tarification couvre tous les coûts dus au greffon (prélèvement, tests sérologiques effectués sur le donneur, transformation, stérilisation, conservation, contrôles, traçabilité, transport et fourniture du greffon, notamment).

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons de la banque de tissus suivante :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

La prise en charge est assurée pour les greffons des banques de tissus suivantes :

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement du directeur général de la santé :

La sous-directrice de la politique des produits de santé,

H. Sainte Marie