JORF n°302 du 30 décembre 1999

Art. 6. - Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle visés à l'article 4, est fixé à 1,50 %.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle visés à l'article 4, est fixé à 1,50 %.