JORF n°40 du 17 février 1998

Art. 2. - Le concours comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui est publique. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, des décimales.


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Art. 2. - Le concours comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui est publique. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, des décimales.