JORF n°40 du 17 février 1998

Art. 7. - L'épreuve orale consiste en un entretien d'au moins trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit (le jury dispose du dossier du candidat) (coefficient 6).


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Art. 7. - L'épreuve orale consiste en un entretien d'au moins trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit (le jury dispose du dossier du candidat) (coefficient 6).