JORF n°13 du 16 janvier 1997

Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment,
être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 modifié.


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Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment,

être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 modifié.