Arrêté du 24 décembre 1992

Epreuve facultative

Art. 4. - Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de l’arrêté du 18 octobre 1991 susvisé sont applicables aux concours prévus à l’article 4 (3°) du décret du 1er août I990 susvisé.

Art. 5. - Pour chaque concours, un jury est nommé par l’inspec leur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département concerné.
Chaque jury est présidé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département concerné.
Les autres membres du jury sont choisis principalement parmi les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voie du président est prépondérante. des correcteurs sont désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour l’épreuve d’admission, l’un de ces examinateurs au moins est un inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d’un inspecteur de l’éducation nationale.
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.

Art. 7. - Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s’y présenter après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche ou d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve d’admissibilité entraîne l’attribution de la note zéro pour l’épreuve concernée.

Art. 8. - A l’issue de la correction de l’épreuve d’admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l’épreuve d’admission.
L’anonymat de l’épreuve n’est levé qu’après délibération du jury.
A l’issue de l’épreuve d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus aux deux épreuves et, le cas échéant, à l’épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu’il propose au recteur pour l’admission au concours ainsi qu’une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admission ; en cas d’égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admissibilité.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, arrête, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire d’admission.

Art. 9. - Les candidats inscrits sur la liste définitive d’admission sont nommés professeurs des écoles par arrêté de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, à compter de la rentrée scolaire suivant le concours.

Art. 10. - Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s’effectue à partir de la liste complémentaire d’admission dans l’ordre de classement des candidats sur celle-ci.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d’un mois suivant la date fixée pour la rentrée scolaire.

Art. 11. - Le directeur des écoles et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Epreuve facultative