JORF n°0103 du 28 avril 2020

Arrêté du 24 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/207 de la Commission du 9 février 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Laguiole (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécéssaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 17 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP "Laguiole" sont modifiées temporairement comme suit :

- Au chapitre "II. - Description du produit" :

La disposition :
"La commercialisation de “Laguiole” râpé est interdite."
est supprimée du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.

- Au chapitre "II. - Description du produit" :

La disposition :
"Le “Laguiole” peut être présenté en portions. Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter une partie croûtée caractéristique de l'appellation, à l'exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes."
est modifiée comme suit :
"Du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, le “Laguiole” peut être présenté en portions, dés, bâtonnets, pépites, copeaux, tranches, râpé, émincé. Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter une partie croûtée caractéristique de l'appellation, à l'exception :

- des portions individuelles et tranches inférieures à 70 grammes ;
- des dés, bâtonnets, pépites, copeaux, râpé, émincé, qui ne doivent pas contenir de croûte."

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert