JORF n°0104 du 3 mai 2017

Arrêté du 24 avril 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article D. 645-7 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 23 novembre 2016,

Arrêtent :

Article 1

Pour la récolte 2016, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 2

Pour la récolte 2016, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois » est fixé :

- pour les vins blancs, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 3

Pour la récolte 2016, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :

- pour les vins blancs, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2017.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure, sous-directrice des droits indirects,

C. Cléostrate

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard