Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;
Vu le décret n° 2011-1756 du 2 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fleurie » ;
Vu le décret n° 2011-1759 du 2 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » ;
Vu le décret n° 2011-1760 du 2 décembre 2016 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morgon » ;
Vu le décret n° 2011-1780 du 5 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chiroubles » ;
Vu le décret n° 2011-1810 du 6 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ;
Vu le décret n° 2011-1811 du 6 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moulin-à-Vent » ;
Vu la demande des organismes de défense et de gestion des appellations d'origine contrôlées « Chiroubles », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-vent » et « Régnié » ;
Vu l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 23 novembre 2016,
Arrêtent :