JORF n°103 du 3 mai 1997

Arrêté du 24 avril 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;

Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,

notamment son article 5 ;

Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;

Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 8 septembre 1995,

Arrête :

Art. 1er. - L'université Paris-XI est habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant et de la formation continue.

Art. 2. - L'habilitation est accordée pour deux ans à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination << Ingénieur diplômé du centre des techniques de l'université Paris-XI, spécialité Techniques informatiques >>.

Art. 4. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le président de l'université Paris-XI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'UNIVERSITE PARIS-XI EST HABILITEE A DELIVRER UN TITRE D'INGENIEUR DIPLOME AU TITRE DE LA FORMATION INITIALE SOUS STATUT D'ETUDIANT ET DE LA FORMATION CONTINUE.

L'HABILITATION EST ACCORDEE POUR 2 ANS A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1995-1996.

LE TITRE D'INGENIEUR DIPLOME SUSMENTIONNE PREND LA DENOMINATION "INGENIEUR DIPLOME DU CENTRE DES TECHNIQUES DE L'UNIVERSITE PARIS-XI,SPECIALITE TECHNIQUES INFORMATIQUES".

APPLICATION DES ART. 1 DE LA LOI DU 10-07-1934,8 ET 9 DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971,5 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier