Art. 1er. - L'université Paris-XI est habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant et de la formation continue.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 8 septembre 1995,
Arrête :
Art. 1er. - L'université Paris-XI est habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant et de la formation continue.
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Art. 2. - L'habilitation est accordée pour deux ans à compter de l'année universitaire 1995-1996.
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Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination << Ingénieur diplômé du centre des techniques de l'université Paris-XI, spécialité Techniques informatiques >>.
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Art. 4. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le président de l'université Paris-XI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'UNIVERSITE PARIS-XI EST HABILITEE A DELIVRER UN TITRE D'INGENIEUR DIPLOME AU TITRE DE LA FORMATION INITIALE SOUS STATUT D'ETUDIANT ET DE LA FORMATION CONTINUE.
L'HABILITATION EST ACCORDEE POUR 2 ANS A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1995-1996.
LE TITRE D'INGENIEUR DIPLOME SUSMENTIONNE PREND LA DENOMINATION "INGENIEUR DIPLOME DU CENTRE DES TECHNIQUES DE L'UNIVERSITE PARIS-XI,SPECIALITE TECHNIQUES INFORMATIQUES".
APPLICATION DES ART. 1 DE LA LOI DU 10-07-1934,8 ET 9 DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971,5 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Fait à Paris, le 24 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
C. Forestier