JORF n°0217 du 5 septembre 2020

Article 2

Article 2

Les gares d'intérêt national au sens de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, dont la fréquentation est supérieure à sept millions de voyageurs à la date de publication de l'arrêté, réévaluée tous les 6 ans, sont suivies par un comité de concertation particulier.


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Version 1

Les gares d'intérêt national au sens de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, dont la fréquentation est supérieure à sept millions de voyageurs à la date de publication de l'arrêté, réévaluée tous les 6 ans, sont suivies par un comité de concertation particulier.