JORF n°207 du 7 septembre 1994

Arrêté du 24 août 1994

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique;

Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7;

Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique;

Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,

Arrête:

Art. 1er. - Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit:
1o Dépenses d'entretien:
Frais de pension:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Art. 2. - Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.

Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 75 800 F.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET 70323 DU 13-04-1970.

POUR LA PERIODE D'ETUDES SCIENTIFIQUES S'ETENDANT DU 01-09-1994 AU 31-08-1995,LE MONTANT DES FRAIS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A REMBOURSEMENT PAR LES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EST FIXE COMME SUIT:

  1. DEPENSES D'ENTRETIEN: FRAIS DE PENSION:

ALIMENTATION: 14300FRS;

AUTRES FRAIS (ENTRETIEN): 72600FRS;

VALEUR DU TROUSSEAU PERCU EN SEPTEMBRE 1993: 17800FRS;

  1. COTE-PART DES FRAIS GENERAUX D'ENSEIGNEMENT: 758000FRS.

AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ALIMENTATION N'EST DU PAR UN ELEVE AYANT RECU UNE SOLDE MENSUELLE POUR LA PERIODE OU IL A ETE PLACE A CE REGIME DE SOLDE.

POUR LA PERIODE DU 01-09-1994 AU 31-08-1995,LE MONTANT DES FRAIS D'ETUDES A REMBOURSER PAR LES AUDITEURS LIBRES EXTERNES EST FIXE A 75800FRS.

Fait à Paris, le 24 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil:

Le chef de service,

R. PICON-DUPRE