JORF n°217 du 19 septembre 1990

Art. 4. - Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par les conventions susvisées.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par les conventions susvisées.