Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Choix d'une langue vivante étrangère pour l'enseignement optionnel
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles énumérées au deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant en établissement ou auprès d'un centre national d'enseignement à distance, sous réserve de la mise en place d'une notation élaborée en concertation avec l'établissement de scolarisation des candidats.
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