JORF n°266 du 17 novembre 1994

Art. 9. - La liste des candidats admis est établie par un jury national. Il dresse en outre la liste des brigadiers et brigadiers-chefs admis,
conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 susvisé.


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Version 1

Art. 9. - La liste des candidats admis est établie par un jury national. Il dresse en outre la liste des brigadiers et brigadiers-chefs admis,

conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 susvisé.