JORF n°266 du 17 novembre 1994

Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
1o Avoir accompli, dans le corps des enquêteurs de police de la police nationale, quatre ans de services effectifs au 1er janvier de l'année de l'examen.
Le temps accompli dans cet emploi à titre contractuel est pris en compte pour la moitié.
La durée de la scolarité et du stage ainsi que la durée éventuelle du détachement dans le corps des enquêteurs sont incluses dans le temps de service exigé.
Les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs, dans la limite de dix ans.
Les services accomplis au service du déminage sont, quant à eux, assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs, dans la limite de cinq ans.
2o Peuvent également participer aux épreuves les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale détachés dans le corps des enquêteurs, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992.
3o Peuvent également participer aux épreuves les brigadiers-chefs et brigadiers souhaitant obtenir un détachement dans le corps des enquêteurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

1o Avoir accompli, dans le corps des enquêteurs de police de la police nationale, quatre ans de services effectifs au 1er janvier de l'année de l'examen.

Le temps accompli dans cet emploi à titre contractuel est pris en compte pour la moitié.

La durée de la scolarité et du stage ainsi que la durée éventuelle du détachement dans le corps des enquêteurs sont incluses dans le temps de service exigé.

Les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs, dans la limite de dix ans.

Les services accomplis au service du déminage sont, quant à eux, assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs, dans la limite de cinq ans.

2o Peuvent également participer aux épreuves les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale détachés dans le corps des enquêteurs, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992.

3o Peuvent également participer aux épreuves les brigadiers-chefs et brigadiers souhaitant obtenir un détachement dans le corps des enquêteurs.