Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 1er août 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 4. - Le dossier constitué en application de l'article 3 du présent arrêté est déposé avant le 14 octobre 1994, à 12 heures, dans les services d'un seul rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi); les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats; les services du rectorat délivrent un récépissé du dossier, sans préjuger de la recevabilité de la candidature de l'intéressé.
<< L'utilisation de la voie postale, par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée. Tout dossier faisant l'objet d'un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle du 14 octobre 1994 est renvoyé à son expéditeur. >>
1 version